L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire rend un avis sur l'adéquation des matériels et des méthodes utilisés avec la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, ainsi que sur les résultats de l'intercomparaison obtenus par les organismes, sur sollicitation de l'Autorité de sûreté nucléaire pour ce qui concerne les organismes et les laboratoires de biologie médicale ou sur sollicitation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour ce qui concerne l'agrément des services de santé au travail prévu à l'article D. 4622-48.
Le dossier de demande d'agrément des services de santé au travail comprend les pièces énoncées au I de l'article 7 à l'exception du détail des tarifs pratiqués.
Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois. En cas de non-respect de ce délai, le silence vaut avis défavorable.