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Article 728-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 728-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si l'Etat membre auquel le transit est demandé ne peut garantir que la personne condamnée ne sera pas poursuivie ou soumise à une mesure privative ou restrictive de liberté sur son territoire pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire français, le ministre de la justice retire la demande de transit.