I. ― Le certificat prévu à l'article R. 4451-64 du code du travail, appelé dans le présent arrêté « attestation d'accréditation », est délivré par le Comité français d'accréditation (COFRAC) mentionné à l'article R. 4724-1 du même code selon :
― pour les laboratoires de biologie médicale, la norme fixée par l'arrêté du 5 août 2010 fixant les références des normes d'accréditation applicables aux laboratoires de biologie médicale ;
― pour les autres organismes et les services de santé au travail, la norme NF EN ISO/CEI 17 025 : exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais, ou toute autre norme harmonisée permettant d'atteindre les objectifs fixés.
II. ― L'attestation d'accréditation mentionne la ou les mesures pour lesquelles elle est délivrée.
III. ― Le COFRAC informe l'Autorité de sûreté nucléaire de toute décision ou modification relatives à l'attestation d'accréditation délivrée et lui communique les rapports des évaluations d'accréditation qui s'y rapportent.