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Article 728-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 728-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Avant de procéder à la transmission de la décision de condamnation et du certificat, le représentant du ministère public peut consulter l'autorité compétente de l'Etat d'exécution afin de déterminer, notamment, si l'exécution de la condamnation sur le territoire de celui-ci est de nature à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée. Une telle consultation est obligatoire dans les cas autres que ceux visés aux 1° et 2° de l'article 728-11.