Article 728-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 728-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation est compétent pour transmettre à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, aux fins qu'elle reconnaisse cette décision et la ramène à exécution, une copie de celle-ci et, après l'avoir établi et signé, le certificat prévu à l'article 728-12.
Il peut procéder à cette transmission d'office ou à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou de la personne condamnée.
Il peut décider la transmission lorsque les conditions prévues à l'article 728-11 sont réunies et qu'il a acquis la certitude que l'exécution de la condamnation sur le territoire de l'autre Etat membre facilitera la réinsertion sociale de l'intéressé.