Article 728-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 728-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et d'exécution et fait obstacle à la mise à exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté en application du présent chapitre.