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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2007 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence du patrimoine immatériel de l'Etat »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2007 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence du patrimoine immatériel de l'Etat »)

I. - L'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat a pour missions :

1° De proposer au ministre chargé de l'économie les orientations relatives à la stratégie de gestion des actifs immatériels de l'Etat, en vue d'assurer une meilleure valorisation de ce patrimoine ;

2° De sensibiliser les administrations aux enjeux de la gestion de leur patrimoine immatériel en proposant des actions de formation et en veillant à la diffusion de bonnes pratiques dans les domaines relevant du champ de l'immatériel public ;

3° De coordonner la mise en oeuvre des orientations mentionnées au 1° dans les ministères et d'assister ceux-ci dans l'élaboration et la conduite de leur stratégie de gestion des actifs immatériels ; à ce titre, elle favorise l'adoption de cadres de gestion, fournit des prestations de conseil et d'expertise et peut être associée à la conduite de projets dans le cadre de partenariats ;

4° De proposer et de mettre en œuvre des services mutualisés de gestion d'actifs immatériels ;

5° De participer, en liaison avec les autres directions concernées, à l'élaboration et au suivi des règles de comptabilité publique relatives aux actifs immatériels ;

6° De proposer au ministre chargé de l'économie toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire.

II. - L'agence peut exercer les missions mentionnées au I, à l'exclusion de celles du 4°, pour le compte d'établissements publics ou d'autres personnes publiques, à la demande de ceux-ci.