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Article 225-14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 225-14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

La réduction en servitude est le fait de faire subir, de manière habituelle, l'infraction prévue à l'article 225-14-1 à une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur. Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.