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Article 225-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 225-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le travail forcé est le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli. Il est puni de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende.