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Article R354 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R354 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 :

1° (Abrogé) ;

2° Les mots : " un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications ” sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative ” ;

3° Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions ;

4° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes.