Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 :
1° (Abrogé) ;
2° Les mots : " un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications ” sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative ” ;
3° Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions ;
4° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes.