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Article D6521-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6521-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La commission emploi comprend quinze membres, à raison de :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Deux représentants désignés par le préfet ;

b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

c) Le directeur délégué de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

d) Le directeur de l'agriculture et de la forêt ;

2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la région ;

3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives de la région.