I. ― La délivrance de l'agrément prévu à l'article 4 du décret du 15 juillet 2011 susvisé est subordonnée au dépôt d'une demande d'accréditation et, sous réserve des dispositions prévues au V du présent article, à l'admission par le COFRAC de la recevabilité opérationnelle de cette demande, selon les normes et les règles d'applications spécifiques visées aux articles 3, 4 et 13 du présent arrêté.
II. - La demande d'agrément est adressée au ministre chargé des transports, accompagnée du courrier du COFRAC notifiant la recevabilité opérationnelle de la demande d'accréditation ainsi que de la convention d'accréditation et de ses annexes. Le ministre chargé des transports accuse réception de la demande d'agrément dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
III. - Le périmètre de l'agrément est identique à celui de la demande d'accréditation ayant conduit à la délivrance du courrier notifiant la recevabilité opérationnelle.
L'agrément est délivré pour une durée de douze mois. Il peut être renouvelé plusieurs fois, par périodes de de six mois.
IV. ― Un organisme certificateur dont l'accréditation a été suspendue peut, à titre dérogatoire, recevoir un agrément sans qu'il soit nécessaire de remplir les conditions prévues aux alinéas précédents du présent article, d'une durée limitée à la durée de cette suspension, quand les conditions suivantes sont réunies :
― la cause de la suspension de l'accréditation n'impacte pas la validité des certifications réalisées et actuellement sous surveillance par l'organisme certificateur ;
― la cause de la suspension de l'accréditation est en cours de régularisation par l'organisme certificateur.
L'agrément ainsi accordé est valable uniquement pour la surveillance des certifications déjà réalisées.
V. ― Quand le COFRAC ne s'est pas prononcé dans un délai de deux mois sur la recevabilité opérationnelle d'une demande d'accréditation déposée par un laboratoire d'essais, ou quand l'irrecevabilité déclarée par le COFRAC n'est pas imputable au demandeur, le ministre chargé des transports peut, sur avis de l'organisme d'homologation mentionné à l'article 12 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, décider de faire bénéficier ce laboratoire d'un agrément pour une durée de douze mois, éventuellement renouvelable par périodes de douze mois, dans les conditions suivantes :
― la délivrance de cet agrément est subordonnée au dépôt d'une demande d'agrément, quelle que soit la date de cette demande, adressée au ministre chargé des transports et accompagnée de l'avis de l'organisme d'homologation. Cet avis porte sur la recevabilité de cette demande en fonction des capacités du laboratoire d'essais, de l'adéquation des méthodes d'essais proposées à la vérification des spécifications de l'article concerné ainsi que des dispositions mises en œuvre par le laboratoire pour assurer la qualité des prestations concernées ;
― l'agrément est délivré par le ministre chargé des transports qui dispose de deux mois pour se prononcer sur la demande à compter de la date de réception du dossier complet.