Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale)
La scolarité des élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale s'effectue, pour la première année, au sein du deuxième groupement et, pour la deuxième année, au sein du premier groupement.