Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ou, de membre du conseil scientifique ou du comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1, ne donnent pas lieu à rémunération.
Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, de leurs suppléants ainsi que des personnes siégeant avec voix consultative et des membres du conseil scientifique ou du comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1 est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.