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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2002 fixant par pays et par groupe le montant de l'indemnité d'expatriation servie aux personnels expatriés des établissements d'enseignement français à l'étranger)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2002 fixant par pays et par groupe le montant de l'indemnité d'expatriation servie aux personnels expatriés des établissements d'enseignement français à l'étranger)


Le montant annuel de l'indemnité d'expatriation par pays et par groupe est fixé à la date d'entrée en vigueur du décret du 4 janvier 2002 susvisé conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté, par référence au montant annuel de l'indemnité de résidence à l'étranger, tel qu'il est fixé, par pays et par groupe, par l'arrêté prévu à l'article 5, deuxième alinéa, du décret du 28 mars 1967 susvisé.