Les candidats sont réputés avoir satisfait aux exigences de la formation requise par le présent arrêté dès lors qu'ils ont satisfait à l'examen pour l'obtention du certificat de motoriste à la pêche tel que défini soit par l'arrêté du 24 juillet 1970 susvisé, soit par l'arrêté du 20 mai 1992, soit par l'arrêté du 15 décembre 1999 susvisé, et qu'ils justifient de la formation de base à la sécurité telle que définie par l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé.
Les marins titulaires du brevet d'études professionnelles maritimes de mécanicien sont réputés avoir satisfait aux conditions de formation et à l'examen pour l'obtention du diplôme de mécanicien 750 kW tels que définis par le présent arrêté.