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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2009 relatif à la délivrance au personnel officier de la marine nationale du brevet de chef de quart passerelle, du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2009 relatif à la délivrance au personnel officier de la marine nationale du brevet de chef de quart passerelle, du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine)


Sur présentation de l'attestation d'inscription mentionnée à l'article précédent, le service des affaires maritimes dans lequel les candidats sont identifiés leur délivre les certificats suivants :
― certificat de formation de base à la sécurité conforme à l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé, à condition de justifier d'une attestation de formation aux premiers secours conformément à l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé ou de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 conformément à l'arrêté du 24 juillet 2007 susvisé ;
― certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie conforme à l'arrêté du 5 juillet 1999 susvisé.