Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République)


Les communes et les organismes de gestion des écoles privées sous contrat adressent au directeur académique des services de l'éducation nationale leur demande de versement des aides du fonds au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle ils sollicitent ces aides.
La demande adressée par la commune précise si celle-ci souhaite que les aides versées au titre des élèves scolarisés dans les classes sous contrat des écoles maternelles et élémentaires privées soient versées directement aux organismes de gestion de ces écoles.
Au titre de chacune des deux années scolaires mentionnées à l'article 1er du présent décret, les aides sont versées en deux fois :
― un premier versement est effectué avant le 31 décembre : il est égal au tiers de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles éligibles au cours de la précédente année scolaire ;
― un second versement est effectué avant le 30 juin : il correspond au solde de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles concernées le 15 octobre de l'année scolaire en cours.