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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République)


Au titre de l'année scolaire 2013-2014, sont éligibles à la majoration forfaitaire prévue par le 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée les communes qui ont bénéficié, au titre de l'exercice 2012 ou de l'exercice 2013, de l'une des dotations mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ou de celle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, ainsi que la collectivité de Saint-Martin.
Au titre de l'année scolaire 2014-2015, sont éligibles à la majoration forfaitaire prévue par le 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée les communes qui ont bénéficié, au titre de l'exercice 2013 ou de l'exercice 2014, de l'une des dotations mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ou de celle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, ainsi que la collectivité de Saint-Martin.