La déclaration dénommée Déclaration produits énergétiques départements d'outre-mer, dont le modèle figure en annexe, est utilisée pour la mise à la consommation ou la livraison à l'avitaillement, en sortie des établissements suspensifs visés aux articles 158 A et 165 du code des douanes ou en suite d'importation, des produits énergétiques repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes. Les produits énergétiques doivent avoir été préalablement mis en libre pratique.