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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2013 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2013 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux)


Pour l'application du présent arrêté, on entend par « baladeur musical » un appareil portable réservé à un usage personnel qui :
― est conçu pour permettre à l'utilisateur d'écouter du son, associé ou non à des vidéos, enregistré ou radiodiffusé ;
― comporte principalement un dispositif d'écoute que l'on peut porter dans ou sur les oreilles ou autour de celles-ci ;
― permet à l'utilisateur de se déplacer pendant son utilisation.