I.-Sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 :
1° Les matériels, armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C ;
2° Les armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D et des a, b et c du 2° de la même catégorie.
II.-Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du ministre chargé des douanes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
III.-Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.