I. - Sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense :
1° Les matériels, armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C mentionnés à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
2° Les armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D et des a, b et c du 2° de la catégorie D du même décret.
II. - Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du ministre chargé des douanes. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
III. - Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article 44.