Articles

Article 41 sexdecies G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 41 sexdecies G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


Le gérant d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.