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Article 171 AT AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 171 AT AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)


Le porteur de parts, personne physique, d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement informe la société de gestion du fonds des engagements pris en application de l'article 163 quinquies B du code général des impôts lors de la souscription des parts du fonds et des modalités retenues pour le réinvestissement prévu au 2° du II de ce même article, ainsi que de la cession de parts.