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Article R214-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° du IV de l'article L. 214-30, la condition relative à l'exclusivité des participations détenues est remplie lorsque les titres participatifs, les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés autres que les sociétés filiales mentionnées au c du 1° du même IV ainsi que les avances en compte courant consenties à ces sociétés représentent au plus 10 % de leur actif brut comptable.