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Article R214-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R214-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Un fonds d'investissement de proximité ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni du II de l'article L. 214-1 et des articles L. 214-30 et L. 214-38.