Articles

Article R214-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R214-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds d'investissement de proximité peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.