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Article R214-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R214-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir ou octroyer des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de ce même article ainsi que des sûretés personnelles afférentes à ces mêmes actifs.