Articles

Article R214-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R214-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'engagement d'un organisme de placement collectif immobilier sur des instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre :

- la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment ; et

- le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme, par l'actif de l'organisme.

Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.