Article R214-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R214-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Lorsqu'un instrument financier mentionné au 6° du I de l'article L. 214-36 comporte, conformément à l'article R. 214-32-24-1, un contrat financier, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-111 à R. 214-114.