Article R214-117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
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Pour l'appréciation des limites et ratios prévus aux articles R. 214-107 à R. 214-116, les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier ne sont pas prises en compte à l'actif de l'organisme.