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Article R214-119 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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L'organisme ne peut consentir des avances en compte courant mentionnées à l'article L. 214-42 à des sociétés ne répondant pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-85 que dans la limite de 10 % de son actif.