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Article R214-125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R214-125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

La mise à la disposition du commissaire aux comptes des comptes annuels mentionnés à l'article L. 214-50 s'effectue dans un délai de quarante-cinq jours suivant la clôture de l'exercice.

La mise à la disposition du commissaire aux comptes du rapport de gestion mentionné à l'article L. 214-50 s'effectue dans un délai de soixante-quinze jours suivant la clôture de l'exercice.