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Article R214-135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R214-135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

La valeur de reconstitution de la société est déterminée à partir de la valeur de réalisation augmentée de la commission de souscription au moment de la reconstitution, multipliée par le nombre de parts émises, ainsi que de l'estimation des frais qui seraient nécessaires pour l'acquisition du patrimoine de la société à la date de clôture de l'exercice.