Article R214-140 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R214-140 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article R. 214-138. L'avis et la lettre de convocation rappellent la date de la première assemblée.