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Article R214-146 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R214-146 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les assemblées d'associés sont présidées par la personne désignée par les statuts. A défaut, l'assemblée élit son président.

Sont élus scrutateurs les deux membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.

Le président, les deux scrutateurs et le secrétaire qu'ils désignent forment le bureau de l'assemblée. Sauf disposition contraire des statuts, le secrétaire peut être choisi en dehors des associés.