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Article R214-197 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R214-197 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-37 n'est pas applicable aux organismes professionnels de placement collectif immobilier.