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Article R214-200 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R214-200 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le règlement ou les statuts d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier fixent les règles de constitution et de composition de l'actif de l'organisme et les règles de recours à l'emprunt, de recours aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-38 et aux opérations d'acquisition et de cession temporaires de titres ainsi qu'aux garanties mentionnées à l'article L. 214-41.