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Article R214-209 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R214-209 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'Autorité des marchés financiers peut demander que lui soient transmis les éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise au moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail.