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Article R214-211 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R214-211 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsque la composition des conseils de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par l'article L. 214-165 et les modalités de désignation de ses membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164, il est fait application des troisième, quatrième et cinquième alinéas du même I.