Article D214-213 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article D214-213 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
La règle posée à l'article D. 214-32-13 pour le montant minimal des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement d'entreprise relevant des articles L. 214-164 et L. 214-165.