L'actif de l'organisme de titrisation peut être composé :
1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219 ;
2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article R. 214-220 ;
3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances cédées à l'organisme, conformément au III de l'article L. 214-169, ou au titre des sûretés et garanties qui lui sont accordées ou au titre de droits attachés ou relatifs à des créances qui lui sont transférées, résultant de contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat ;
4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-224.