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Article R214-220 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-220 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les liquidités mentionnées au 2° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :

1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme ;

2° Des bons du Trésor ;

3° Des titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;

4° Des titres de créance négociables ;

5° Des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section investis principalement en titres de créance mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus ;

6° Des parts ou actions d'organismes de titrisation ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts.

Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les règles d'emploi de ces liquidités.