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Article R214-239 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-239 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que le règlement ou les statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, telle que précisée au 5° de l'article D. 214-237.