Article R214-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R214-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Pour l'application des paragraphes 2 et 3, lorsqu'un OPCVM est formé d'un ou de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré comme un OPCVM distinct.