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Article R214-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM de droit français ou étranger ou FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20.