Articles

Article R214-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

I.-Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois :

1° Les OPCVM ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent sous-paragraphe lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ;

2° Les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-21 à R. 214-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.

II.-Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient indépendamment de la volonté de l'OPCVM ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.