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Article R214-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R214-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

I. – Un OPCVM ne peut recourir à l'emprunt.

Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises.

II. – Par dérogation au I, un OPCVM peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts :

1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ; ou

2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d'une société d'investissement à capital variable, au maximum 10 % de ses actifs.

Lorsqu'un OPCVM procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.