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Article R214-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
31/07/2013
(Code monétaire et financier)
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Article R214-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
31/07/2013
(Code monétaire et financier)
Un OPCVM ne peut effectuer de ventes à découvert d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20.